J.O. Numéro 57 du 8 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03736

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Arrêté du 20 février 2001 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe


NOR : MEST0110260A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 mars 1999, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe du 19 novembre 1991 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord sur la réduction du temps de travail et l'organisation du travail du 19 septembre 2000 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 octobre 2000 ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe du 19 novembre 1991, tel qu'il résulte de l'avenant no 4 du 20 décembre 1996 modifié par l'avenant no 5 du 22 octobre 1997, les dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail et l'organisation du travail du 19 septembre 2000, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du troisième alinéa de l'article 4.1.3 (remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de compensation) ;
- de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 4.2.6.2 (heures supplémentaires en fin de période de décompte) ;
- de la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe (heures supplémentaires en fin de période de décompte) de l'article 4.4.3 ;
- des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10.2.2 (les cadres intégrés) ;
- du deuxième alinéa de l'article 11 (personnel à temps partiel) ;
- de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 28.3.2 nouveau de la convention collective (heures supplémentaires en fin de période de décompte) ;
- des termes : « n'ouvrant pas droit au repos compensateur de droit commun et » figurant au troisième alinéa de l'article 28.4 nouveau de la convention collective (remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de compensation).
Le premier alinéa de l'article 4.1.2 (paiement des heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation.
L'article 4.2.1 (formalités de mise en oeuvre) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe conformément aux dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail :
- les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le deuxième alinéa de l'article 4.2.3 (mise en place de la modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que le programme de la modulation doit être établi pour l'ensemble de la période de modulation.
L'article 4.2.6.1 (heures supplémentaires pendant la période de décompte) est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà des limites maximales fixées par l'accord.
L'article 4.2.6.2 (heures supplémentaires en fin de période de décompte) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que la durée moyenne de travail est diminuée des heures correspondant aux jours de repos hebdomadaire.
L'article 4.3 (horaire de 35 heures avec réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires) est étendu, s'agissant d'une application directe dans l'entreprise, sous réserve que les délais maxima de prise des jours de repos prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-9 II du code du travail soient précisés au niveau de l'entreprise.
L'article 4.4.2 (décompte du temps de travail effectif) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que la durée moyenne de travail est diminuée des heures correspondant aux jours de repos hebdomadaire.
L'article 4.4.3 (modalités d'aménagement du travail effectif) est étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que la durée moyenne de travail est diminuée des heures correspondant aux jours de repos hebdomadaire.
Le paragraphe (heures supplémentaires pendant la période de décompte) de l'article 4.4.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà des limites maximales fixées par l'accord.
Le deuxième alinéa de l'article 7 (rémunération mensuelle) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail qui n'autorisent pas la récupération par le salarié des heures perdues par suite d'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident et de l'article L. 212-2-2 du code du travail qui fixe les règles de récupération des heures perdues par suite d'interruption collective de travail.
Le sixième alinéa de l'article 7 (rémunération mensuelle) est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
L'article 9 (personnels itinérants) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3-II du code du travail qui n'autorise la conclusion de convention de forfaits en heures sur l'année qu'avec les salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le deuxième alinéa de l'article 10.2.1 (les cadres dirigeants) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail qui précise que les cadres dirigeants disposent d'une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'article 10.2.3 (les cadres qui ne relèvent pas des articles 10.2.1 et 10.2.2) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui précise conformément à l'article L. 212-15-3 du code du travail :
- les catégories de salariés concernées ;
- les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées ;
- les modalités de prise des journées et des demi-journées de repos ;
- les conditions de contrôle de l'application de la convention de forfait ;
- les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.
Le premier alinéa de l'article 11 (personnel à temps partiel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui dispose que le contrat de travail doit mentionner les cas dans lesquels une modification de la durée du travail peut intervenir, la nature de cette modification et les modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque journée travaillée.
Le premier alinéa de l'article 13 (commission paritaire de branche sur la mise en place de la réduction et l'organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 19-VI de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 en vertu duquel un salarié peut être mandaté par une organisation syndicale représentative sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les DOM.
L'article 22.2 nouveau de la convention collective est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.
L'article 22.3.2 nouveau de la convention collective (accord d'entreprise dérogatoire) est étendu sous réserve d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise qui fixe conformément aux dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-8 du code du travail :
- les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le deuxième alinéa de l'article 26.3 nouveau de la convention collective (valorisation et décompte des absences) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail qui n'autorise pas la récupération par le salarié des heures perdues par suite d'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident et de l'article L. 212-2-2 du code du travail qui fixe les règles de récupération des heures perdues par suite d'interruption collective de travail.
Le sixième alinéa de l'article 26.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail et des articles 5 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
L'article 28.3.1 nouveau de la convention collective (heures supplémentaires pendant la période de décompte) est étendu sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail en vertu duquel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord.
L'article 28.6.2 nouveau de la convention collective est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000.
Le deuxième alinéa de l'article 29 nouveau de la convention collective (repos compensateur légal) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 31 nouveau de la convention collective (travail du dimanche et des jours fériés) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-2, D. 212-1 et suivants du code du travail relatifs à la récupération des heures perdues par suite d'interruption collective du travail et des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail relatifs au congé annuel.
L'article 35 nouveau de la convention collective (maladie-accident) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
L'article 42 nouveau de la convention collective (congés exceptionnels pour raisons familiales) est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 et des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 48 nouveau de la convention collective (départ en retraite) est étendu sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 48 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 48 susvisé est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
La grille des salaires minima conventionnels est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/40 en date du 2 novembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).